RÉGLEMENTATION

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Norme AFNOR / CEN 

ANNEXE A (informative)
Divergences A

Divergence A : Divergence nationale due à des règlements dont la modification n'est pas dans l'immédiat de la compétence du membre du CEN/CENELEC.

La présente Norme européenne n'entre pas dans le cadre d'une Directive UE. Ces divergences A remplacent les dispositions de la Norme européenne dans les pays correspondants du CEN/CENELEC jusqu'à ce qu'elles aient été supprimées.

Divergence
Pays 

Pays-Bas

Réglementation nationale

Warenwetbesluit Gereserveerde Benamingen (art.3)
Décret du 24 mars 1998. 
Désignations réservées, décidé par le Ministère de la Justice concernant la désignation du "vinaigre".

Paragraphe 2.1

Vinaigre (produit fabriqué à partir de liquides d'origine agricole)

Produit qui est obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation alcoolique et acétique, de liquides ou d'autres substances d'origine agricole.

Ces désignations sont en contradiction avec l'article 3 de "Warenwetbesluit Gereserveerde Benamingen" 

Article 3 "Warenwetbesluit"

La désignation "vinaigre" (hollandais "azijn") peut être utilisée seulement pour des liquides contenant de l'acide acétique comme composant principal, plus précisément, il convient que la quantité d'acide acétique soit d'au moins 4 grammes par 100 ml

Dans cette réglementation, il est confirmé que le vinaigre peut être élaboré à partir de liquides alcooliques d'origine agricole ou à partir de solutions d'autres origines.

Pays 

Suisse

Ordonnance sur les denrées alimentaires (ADAI ; RS 817.02), du 15.03.1995
Paragraphe 3.5 Art. 435 1er al., let. a : L'acidité totale, calculée en acide acétique, doit être de 45 g par litre au moins (valable pour toutes les sortes de vinaigre).
Paragraphe 3.6 Art. 435, 1er al., let. b : La teneur en alcool éthylique ne doit pas être supérieure à 0,5 pour cent volume, celle du vinaigre de vin, 1 pour cent volume.
Paragraphe 4.2 Art. 435, 1er al., let. f : Il est interdit de mélanger du vinaigre de fermentation avec l'acide acétique.
Paragraphe 4.7 Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Oadd, RS 817.021.22) du 26.06.1995 ; liste d'application, pos. n° 14 (annexe 1) : L'adjonction du colorant caramel (E 150) est admise.

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