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RÉGLEMENTATION

Code français des vinaigrettes,
des sauces vinaigrette, des vinaigrettes allégées
et des vinaigrettes à teneur en lipides réduites
1988

IV - ÉTIQUETAGE

La dénomination de vente du produit varie en fonction de sa teneur en huile.

% huile (en poids) dénomination de vente
a) supérieur ou égal à 75 %

"Vinaigrette"

b) inférieur à 75 %, mais supérieur ou égal à 50 %

"Sauce vinaigrette"

c) inférieur à 50 %, mais supérieur ou égal à 25 %

"Vinaigrette allégée en…" (huile, matières grasses, lipides ou tout autre synonyme)

Si, entre 25 % et 37,5 %, une vinaigrette est destinée à une alimentation particulière, la réglementation relative aux produits diététiques et de régime s'applique (décret n° 81-574 du 15 mai 1981, arrêté du 20 juillet 1977).

Conformément aux dispositions des articles 24 et 30 de l'arrêté, la vinaigrette est alors dénommée "vinaigrette à teneur en lipides réduite".

Dans le cas des vinaigrettes allégées et des vinaigrettes à teneur en lipides réduite, l'étiquetage mentionne également :

- le pourcentage d'huile incorporé dans le produit, dès lors que la dénomination de vente ou l'étiquetage fait référence à la faible teneur en huile du produit (article 12 du décret du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires),

- le degré de réduction du constituant lipidique qui a servi de base à l'allégement,

- ainsi que la valeur calorique du produit et celle du produit de référence. La valeur calorique du produit de référence s'élève à 2 850 KJ (680 kcal pour 100 g).

Voir la lettre d'agrément de la DGCCRF

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