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RÉGLEMENTATION
Décision n° 8 (1)
Conserves de purée de tomates
Titre IV - ÉTIQUETAGE
Article 10.
Les indications figurant sur les étiquettes doivent être conformes aux prescriptions des textes pris en matière de répression des fraudes, en particulier celles énoncées par les textes réglementaires relatifs à l'étiquetage des denrées alimentaires
(2), et comporter notamment :
- la dénomination de vente du produit, accompagnée des mentions et qualificatifs prévus aux
articles 1 et 2 et, s'il y a lieu, à
l'article 5 ; la teneur minimum en résidu sec correspondant à la désignation prévue à
l'article 2, doit suivre immédiatement la dénomination et être inscrite par un seul chiffre ou nombre en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique, par l'expression "x %".
La dénomination, de vente peut être accompagnée des mentions de fantaisie "pulpe de tomates" pour la purée de tomates ayant un extrait sec compris entre 7 et 11%, "coulis" pour la purée de tomates mi-réduite 11% ou tout autre appellation de fantaisie ayant reçu l'agrément de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
- la quantité nette du contenu, conformément à l'article 6
- la contenance en millilitres
- le cas échéant, la mention "qualité extra" conformément à l'article 8 ou celle de "deuxième qualité" conformément à
l'article
9. Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations.
L'emploi de qualificatif ou de désignations de qualité autres que ceux prévus par la présente décision, est interdit.
(1) datée du 3 juillet 1952, approuvée le 5 juillet 1952 par le Ministre de l'Agriculture (J.O. des 14 et 15 Juillet 1952). Modifiée le 5 décembre 1966 et le 3 juin 1983.
(2) Décret n0 72 739 du 12 octobre 1972 modifié par le décret du 26 septembre 1978 et textes d'application.
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