Réglementation :code européen pour les oignons blancs

Code européen pour les oignons blancs (1991)

Préparations pasteurisées à partir d'oignons blancs


1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux produits dénommés "oignons blancs" ou "nacrés" qui satisfont aux Prescriptions Communes.

2. MATIÈRES PREMIÈRES

Fruits entiers, bien nettoyés et pratiquement débarrassés de leurs racines et de leurs tiges, provenant exclusivement des variétés de l'espèce Allium Cepa L de forme sphérique à ovoïde à l'exception de la variété Cultivar Borettana.

3. TENEUR EN ACIDITÉ

Egale ou supérieure à 0,5 % calculée en acide acétique

4. ADDITIFS

4.1. Ne sont autorisés que les additifs suivants

E 220 Anhydride sulfureux et ses sels
E 270 Acide lactique
E 300 Acide l-ascorbique
E 330 Acide citrique
E 101 Lactoflavine
E 150 Caramel
E 160 Caroténoïdes
E 263 Acétate de calcium
E 327 Lactate de calcium
E 333 Citrate de calcium Chlorure de calcium

5. TENEUR EN SUCRES RAJOUTES

En fonction des indications supplémentaires, prévues au paragraphe 9.

6. POIDS NET ÉGOUTTÉ

2 %, arrondis aux 5 grammes inférieurs, de l'équivalent un grammes de la capacité du récipient exprimée en millilitres.

7. PRÉSENTATION

7.1. Le produit doit être de forme et d'aspect approximativement uniformes

7.2. Les variétés sphériques, ovoïdes et plates ne peuvent être mélangées dans un même récipient.

8. CALIBRAGE

8.1. Les calibres utilisables sont les suivants

- Cocktail jusqu'à 14 mm
- Extra-fins de 14 mm jusqu'à 16 mm
- Fins de 16 mm jusqu'à 18 mm
- Mi-fins de 18 mm jusqu'à 21 mm
- Moyens de 21 mm jusqu'à 25 mm
- Gros au dessus de 25 mm

8.2. Les différences habituelles de grandeur sont autorisées.

8.3. Le mélange de deux calibres voisins est autorisé à condition que dans un même récipient chaque calibre représente approximativement 50 % du poids net égoutté.

9. ÉTIQUETAGE

9.1. Dénomination commerciale "oignons blancs" ou "oignons nacrés", complétée des indications facultatives suivantes

9.1.1. L'indication "à partir de frais" peut être utilisée pour les oignons pasteurisés à partir de fruits frais venant d'être récoltés et immédiatement et définitivement conditionnés. Elle ne peut s'appliquer à des produits prétraités en saumure ou au vinaigre et au sel.

9.1.2. L'indication "pasteurisé".

9.1.3. "Au vinaigre doux" à condition que

- la teneur en acide acétique soit égale ou supérieure à 0,5 % mais inférieure à 1,5 %,

- la teneur en sucres soit de plus de 1 %, avec un maximum de 10 %.

9.1.4. "Au vinaigre" à condition que

-la teneur de vinaigre exprimée en acide acétique, soit égale ou supérieure à 1,5 %
9.1.5. "Doux" à condition que

- la teneur en acide acétique soit égale ou supérieure à 0,5 % mais inférieure à 1,5 %,

- la teneur en sucres soit comprise entre 10 % et 25 % (valeur réfractométrique après stabilisation).

9.1.6. Autres dénominations

Toute autre dénomination du produit sera admise à condition

- qu'elle soit suffisamment différente des autres dénominations visées par le présent Code de Bonnes Pratiques,
- qu'elle satisfasse à toutes les autres exigences du présent Code de Bonnes Pratiques.

9.2. L'indication du calibre est obligatoire pour les récipients non transparents. Elle peut être exprimée

- ou bien par la dénomination fixée pour le calibre utilisé,
- ou bien par le diamètre des oignons.

Elle est facultative pour les récipients transparents.

En cas de mélange de deux calibres voisins, les calibres doivent être étiquetés

- ou bien par l'indication de la dénomination fixée pour le calibre le plus grand,
- ou bien par l'indication des chiffres extrêmes de fruits par kg des calibres mélangés.


9.3. L'indication "plats" est facultative, si la variété plate a été mise en œuvre.

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2005 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome